Elaboration de l’appel d’offres et des documents d’appel d’offres

Les conditions de participation, les critères d’aptitude et d’adjudication doivent être déterminés et pondérés afin de pouvoir établir l’appel d’offres et les documents d’appel d’offres. De même, la description des prestations et les spécifications techniques doivent être établies. Pour finir, il est conseillé de préparer le contrat prévu. Les questions formelles, telles que la publication, les délais, les langues, etc. doivent être clarifiées.

Elaboration de l’appel d’offres et documents d’appel d’offres

5.1 Vue d’ensemble

  • Les spécifications techniques déterminent les caractéristiques de l’objet du marché. Notez que la citation de produits ou de marques n’est autorisée dans le cahier des charges que lorsqu’une description neutre est impossible; les désignations de produits doivent toujours être accompagnées de la mention «ou équivalent».
  • Les offres sont examinées à l’aide de critères d’adjudication liés aux prestations. Un critère qualitatif doit au minimum être choisi en plus du prix.
  • Joignez si possible déjà le projet de contrat à l’appel d’offres.
  • Examinez à temps si une publication est nécessaire et quelles sont les exigences y relatives (délai, langues, etc.)

Termes «appel d’offres» et «documents d’appel d’offres»

Les termes «appel d’offres» et «documents d’appel d’offres» doivent être distingués. Il s’agit de deux étapes différentes de la procédure (bien que très proches chronologiquement) ayant des objectifs différents.

«Appel d’offres»

L’appel d’offres («publication» sur www.simap.ch) a pour but d’attirer l’attention de soumissionnaires éventuels sur la soumission. L’objet de l’appel d’offres consiste donc uniquement en une description sommaire, pour que les candidats potentiels puissent déterminer s’ils pourraient se présenter en qualité de soumissionnaires et télécharger les documents d’appels d’offres sur la plate-forme de publication www.simap.ch ou les demander à l’adjudicateur. Les cantons peuvent prévoir des organes de publication supplémentaires.

Informations minimales

Les informations minimales de l’appel d’offres (ou de l’avis direct) sont mentionnées en détail à l’art. 35 LMP / AIMP:

  • le nom et l’adresse de l’adjudicateur;
  • le genre de marché, le type de procédure, le code CPV correspondant et en outre, pour les services, le code CPC correspondant;
  • CPV = «Common Procurement Vocabulary» (Vocabulaire commun pour les marchés publics de l’Union européenne)
  • CPC = «Central Product Classification» (Classification centrale des produits des Nations Unies)
  • la description des prestations, y compris la nature et la quantité ou, dans les cas où la quantité n’est pas connue, la quantité estimée ainsi que les éventuelles options;
  • le lieu et le délai d’exécution de la prestation;
  • le cas échéant, la division en lots, la limitation du nombre de lots et la possibilité de présenter des offres partielles;
  • le cas échéant, la limitation ou l’exclusion de la participation des communautés de soumissionnaires et du recours à des sous-traitants;
  • le cas échéant, la limitation ou l’exclusion des variantes;
  • pour les prestations nécessaires périodiquement, si possible le délai de publication du prochain appel d’offres et, le cas échéant, l’indication concernant la réduction du délai de remise des offres;
  • le cas échéant, l’indication selon laquelle il y aura une enchère électronique;
  • le cas échéant, l’intention de mener un dialogue selon l’art. 24 (LMP / AIMP);
  • le délai de remise des offres ou des demandes de participation;
  • les exigences de forme applicables à la remise des offres ou des demandes de participation, en particulier l’indication selon laquelle la prestation et le prix doivent, le cas échéant, être proposés dans deux enveloppes distinctes (méthode des deux enveloppes);
  • la ou les langues de la procédure et des offres;
  • les critères d’aptitude et les preuves requises;
  • le cas échéant, le nombre maximal de soumissionnaires qui, dans le cadre d’une procédure sélective, seront invités à présenter une offre;
  • les critères d’adjudication et leur pondération, lorsque ces indications ne figurent pas dans les documents d’appel d’offres;
  • le cas échéant, le droit réservé d’adjuger des prestations partielles;
  • la durée de validité des offres;
  • l’adresse à laquelle les documents d’appel d’offres peuvent être obtenus et, le cas échéant, un émolument couvrant les frais;
  • l’indication que le marché est ou non soumis aux accords internationaux;
  • le cas échéant, les soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure;
  • le cas échéant, les voies de droit.
«Documents d’appel d’offres»

L’objet de l’appel d’offres (en lien avec des annexes telles que le cahier des charges, les prescriptions relatives aux prestations et au contrat, les modèles d’offres, les éventuelles limitations de l’étendue, etc.) doit être décrit dans les documents d’appel d’offres, sur la base de l’analyse préalable effectuée en amont de l’acquisition, de manière à ce que les soumissionnaires aient la possibilité d’élaborer une offre appropriée.

Indications minimales

Les indications minimales des documents d’appel d’offres sont mentionnées à l’art. 36 LMP / AIMP. Les indications suivantes doivent être fournies (dans la mesure où elles ne figurent pas déjà dans l’appel d’offres):

  • le nom et l’adresse de l’adjudicateur;
  • l’objet du marché, notamment le cahier des charges ou la description des prestations, les spécifications techniques et les attestations de conformité, les plans, les dessins et les instructions nécessaires ainsi que les indications relatives aux quantités exigées. L’adjudicateur décrit de manière suffisamment détaillée et claire les exigences relatives à la prestation, en particulier les spécifications techniques. Au lieu de la description, il peut définir le but du marché.

 

Hyperliens
  • les exigences de forme, les conditions de participation à la procédure d’adjudication, y compris la liste des informations et des documents que les soumissionnaires doivent fournir en relation avec ces conditions, et l’éventuelle pondération des critères d’aptitude (dans la procédure sélective, dans le cadre de la préqualification);
  • les critères d’adjudication et leur pondération;
  • le délai de remise des questions éventuelles ainsi que des réponses.
  • le cas échéant, la date et le lieu de l’inspection.
  • lorsque l’adjudicateur passe le marché par voie électronique, les éventuelles exigences relatives à l’authentification et au cryptage des renseignements communiqués par voie électronique;
Hyperliens
  • lorsque l’adjudicateur prévoit une enchère électronique, les règles applicables à cette dernière, y compris les éléments de l’offre qui pourront être modifiés et qui seront évalués sur la base des critères d’adjudication;
  • la date, l’heure et le lieu d’ouverture des offres, en cas d’ouverture publique des offres;
  • toutes les autres modalités et conditions nécessaires à l’établissement des offres, en particulier la monnaie dans laquelle celles-ci doivent être présentées (en règle générale le franc suisse). Lorsque l’adjudicateur exige des prestations préalables qui représentent une charge de travail dépassant la charge de travail habituelle, il indique dans les documents d’appel d’offres si et, le cas échéant, comment les soumissionnaires sont indemnisés.

 

Hyperliens
  • les délais d’exécution des prestations.

Attention

  • habituellement la valeur du marché est estimée ou calculée hors TVA dans le droit des marchés publics (tant lors de la détermination de la valeur du marché que lors de l’évaluation des prix des offres). En dérogation à cette pratique, la valeur globale, taxe sur la valeur ajoutée comprise, doit en revanche être indiquée dans la publication de l’adjudication visé à l’art. 48 al. 6 LMP / AIMP et dans la statistique dans les marchés publics soumis aux accords internationaux (cf. art. 48 al. 6 let. f [publication] et art. 50 al. 3 LMP / AIMP [statistique]).
  • Les dispositions d’exécution cantonales qui peuvent également exiger des indications minimales supplémentaires concernant les documents d’appel d’offres doivent être prises en considération (p. ex. canton de Vaud).

Indications supplémentaires / annexes

  • Les annexes incluent en principe toutes les informations importantes pour le projet, p. ex. le cahier des charges pour les marchés de fournitures et de services, les devis descriptifs et plans pour les travaux de construction.
  • Projet de contrat si disponible, y compris les éventuelles conditions contractuelles ou générales (CC ou CG) de l’adjudicateur. L’adjudicateur applique ses CC ou CG, sauf si la nature du marché exige l’application de conditions contractuelles particulières.
  • Clauses/formulaires intégrés en annexe au contrat et qui visent à garantir le respect des conditions de participation (système actuel dans le canton de Vaud)
  • Communication des délais dans lesquels les soumissionnaires peuvent remettre leurs questions sur le forum SIMAP et dans lesquels l’adjudicateur publies es réponses
  • Pour que l’adjudicateur comprenne ultérieurement qu’il s’agit d’une offre, il faut indiquer la mention que les soumissionnaires doivent apposer sur l’enveloppe (p. ex. information relative à l’intitulé du projet avec la mention «ne pas ouvrir»).

Distinction entre spécification technique, critères d’aptitude et d’adjudication


Généralités concernant la formulation de l’appel d’offres et des documents d’appel d’offres

Les points suivants méritent une attention particulière lors de la formulation de l’appel d’offres et des documents d’appel d’offres:

  • Formulez vos besoins et exigences envers les soumissionnaires sur la base de l’analyse préalable réalisée en amont de l’acquisition, sous la forme de critères d’aptitude et assurez-vous que les soumissionnaires et leurs sous-traitants apportent la preuve du respect des conditions de participation.
  • Les exigences à l’égard de l’objet du marché ou de la prestation à fournir sont formulées sous la forme d’un cahier des charges, notamment dans le secteur de la construction, ou d’une description des prestations / d’un cahier des charges pour les services et les fournitures. Exprimez-vous notamment à propos de la division en lots et de la recevabilité des offres partielles. Les prescriptions relatives à la subdivision des lots et à la recevabilité des offres partielles doivent être définies de telle sorte que la comparabilité ultérieure (entre eux et avec des offres globales) soit garantie.

5.2 Conditions de participation, critères d’aptitude, examen de l’aptitude

Que faut-il entendre par conditions de participation?

La LMP et l’AIMP comportent des conditions de participation contraignantes, que les soumissionnaires (y compris leurs sous-traitants) doivent respecter pour pouvoir être envisagés pour le marché. Les conditions de participation s’appliquent directement en vertu de la loi et ne nécessitent pas de mention distincte dans l’appel d’offres. Dans un souci de transparence, les conditions de participation sont néanmoins mentionnées dans les documents d’appel d’offres dans la pratique et vérifiés à l’aide des attestations à fournir par les soumissionnaires.

Votre tâche en tant qu’adjudicateur consiste, dans le cadre de la procédure, à demander des attestations qui prouvent le respect des conditions de participation. Les documents d’appels d’offres doivent préciser les attestations que les soumissionnaires doivent présenter et la date à laquelle ils doivent le faire (au plus tard jusqu’à l’adjudication). Souvent de telles attestations prennent la forme de formulaires de déclaration ou d’une inscription sur une liste selon l’art. 28 LMP / AIMP.

Le non-respect des conditions de participation entraîne en principe l’exclusion de la procédure d’adjudication.

Quelles sont les conditions de participation légales?

Conditions de participation légales:

  • respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs;
  • respect des conditions de travail (notamment des durées de travail, des salaires minimaux, des compléments de salaire, des prestations sociales);
  • respect de l’égalité salariale entre femmes et hommes;
  • respect du droit de l’environnement;
  • paiement des impôts et des cotisations sociales exigibles; ainsi que
  • interdiction des accords illicites affectant la concurrence.

Les dispositions d’exécution cantonales doivent être prises en considération (p. ex. canton BS/JU/NE avec des prescriptions particulières concernant le salaire minimum).

Autodéclaration (check-list)

Sur demande, les soumissionnaires doivent prouver qu’eux et leurs sous-traitants respectent les conditions de participation contraignantes. En pratique, cette attestation est souvent apportée au moyen d’une autodéclaration écrite ayant la teneur minimale suivante (à préciser au cas par cas). Les dispositions d’exécution cantonales doivent être prises en considération.

1. Dispositions relatives à la protection des travailleurs et conditions de travail

  • Respectez-vous les dispositions relatives à la protection des travailleurs en vigueur?
  • Respectez-vous la convention collective de travail à laquelle est assujettie l’activité exercée par votre entreprise?
  • Respectez-vous le contrat-type de travail auquel est assujettie l’activité exercée par votre entreprise?
  • Respectez-vous les conditions salariales et de travail usuelles dans dans la branche au lieu de l’activité exercée?

4. Protection de l’environnement et préservation des ressources naturelles

Respectez-vous les prescriptions relatives à la protection de l’environnement et à la préservation des ressources naturelles en vigueur au lieu de la prestation (CH: droit de l’environnement, notamment normes fédérales telles que LPE, LEaux et LPN; accords internationaux: cf. annexe 2 de l’OMP / annexe 4 de l’AIMP)?

5. Validité pour les sous-traitants

Vous vous engagez à imposer également à vos sous-traitants le respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs et des conditions de travail, des obligations en matière d’annonce et d’autorisation mentionnées dans la LTN, du principe de la non-discrimination, notamment de l’égalité de traitement entre femmes et hommes, ainsi que le respect de la protection de l’environnement et la préservation des ressources naturelles.

6. Impôts et cotisations sociales

  • Avez-vous entièrement réglé les impôts exigibles au siège de votre entreprise [CH: impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct (y c. les rappels d’impôts, etc.)]?
  • Avez-vous entièrement réglé la taxe sur la valeur ajoutée, l’impôt sur le chiffre d’affaires exigibles?
  • Avez-vous entièrement réglé les cotisations sociales exigibles au siège de votre entreprise [CH: AVS, AI, APG, CAF, AC, LPP et LAA], y compris les cotisations de l’employé déduites du salaire?
  • Avez-vous entièrement réglé les cotisations exigibles qui résultent des conventions collectives de travail étendues auxquelles l’activité exercée par votre entreprise est assujettie, y compris les cotisations de l’employé déduites du salaire?

7. Interdiction des accords illicites affectant la concurrence

Avez-vous conclu des accords affectant la concurrence ou d’autres mesures susceptibles d’avoir une incidence négative sur la concurrence?

8. Autres attestations

  • Etes-vous impliqué dans une procédure de faillite en cours?
  • Avez-vous fait l’objet de saisies au cours des douze derniers mois? Si oui: quel a été le montant (monnaie y comprise) des créances correspondantes?
  • Respectez-vous les dispositions visant à éviter la corruption (notamment selon le code pénal suisse, la loi fédérale contre la concurrence déloyale ainsi que la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence)?

Attention:

Les indications délibérément fausses ou trompeuses des soumissionnaires et sous-traitants sur le formulaire peuvent entraîner des sanctions administratives et des conséquences relevant du droit des marchés publics (exclusion).

Attestation au moyen d’autres documents

Avec l’autodéclaration dûment signée, les soumissionnaires et sous-traitants doivent attester qu’ils respectent les conditions de participation. Il s’agit d’une simplification, l’adjudicateur étant dispensé de vérifier systématiquement le respect de ces exigences auprès de tous les soumissionnaires et sous-traitants et d’exiger des attestations (principe de proportionnalité). Pour vérifier que les soumissionnaires remplissent les conditions de participation et les critères d’aptitude, l’adjudicateur peut, en tenant compte du marché en question, exiger certains des documents et preuves mentionnés à titre d’exemples à l’annexe 3 de l’OMP (p. ex. extrait du registre du commerce ou extrait du registre des poursuites, liste des principaux travaux exécutés durant les cinq années qui ont précédé l’appel d’offres, preuve de l’existence d’un système reconnu de gestion de la qualité, etc.). Si l’adjudicateur exige d’autres preuves au-delà de l’autodéclaration, la vérification doit être effectuée au même moment chez tous les soumissionnaires dans le sens du principe de l’égalité de traitement. Les dispositions d’exécution cantonales doivent être prises en considération.

Informations complémentaires: fourniture de prestations en Suisse

Le principe du lieu d’exécution s’applique au niveau fédéral ce qui signifie que les soumissionnaires doivent respecter les dispositions relatives à la protection des travailleurs et les conditions de travail en vigueur au lieu d’exécution pour les prestations à exécuter en Suisse, qu’ils aient leur siège ou leur établissement en Suisse ou à l’étranger.

La détermination du lieu d’exécution peut être difficile dans certains cas, notamment pour les marchés de services, qui peuvent éventuellement être exécutés en différents endroits (le cas échéant en Suisse et à l’étranger).

Pour les acquisitions selon l’AIMP, les soumissionnaires suisses doivent respecter les dispositions relatives à la protection des travailleurs et les conditions de travail en vigueur au lieu de leur siège ou de leur établissement (principe du lieu de provenance). Dans des cas individuels, il est toutefois possible d’appliquer le principe du lieu d’exécution lorsque cela est nécessaire pour sauvegarder des intérêts publics prépondérants et que la protection de ces intérêts n'est pas déjà assurée par les prescriptions du lieu de provenance (art. 3 al. 1 et 2 LMI). Les dispositions relatives à la protection des travailleurs et les conditions de travail en vigueur au lieu d’exécution (en Suisse) sont déterminantes pour les soumissionnaires étrangers (principe du lieu d’exécution). Les dispositions d’exécution cantonales étendues demeurent réservées.

Informations complémentaires: fourniture de prestations à l’étranger

Pour les prestations devant être fournies à l’étranger, les Conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT) selon l’annexe 6 de la LMP / annexe 3 de l’AIMP sont déterminantes.

Pour les prestations exécutées à l’étranger, le droit de l’environnement applicable au lieu d’exécution et les conventions mentionnées à l’annexe 2 de l’OMP sont déterminants.

L’adjudicateur peut exiger le respect d’autres standards internationaux importants en matière de travail. Il peut p. ex. s’agir des principes inscrits dans d’autres conventions de l’OIT, p. ex. en relation avec la protection de la santé et la sécurité au travail.

Informations complémentaires: droit de l’environnement

Un marché public ne peut être adjugé qu’aux soumissionnaires qui respectent au moins les prescriptions légales relatives à la protection de l’environnement et à la préservation des ressources naturelles en vigueur au lieu de la prestation. Ces prescriptions comprennent, en Suisse, les dispositions du droit suisse en matière d’environnement (notamment loi sur la protection de l’environnement, loi fédérale sur la protection des eaux loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage) et, à l’étranger, certaines conventions internationales relatives à la protection de l’environnement (annexe 1 de l’OMP / annexe 4 de l’AIMP).

Informations complémentaires: validité pour les sous-traitants

Les conditions de participation contraignantes selon l’art. 12 al. 13 LMP / AIMP doivent également être respectées par tous les sous-traitants. Votre tâche en tant qu’adjudicateur consiste à veiller à ce que ces obligations soient intégrées dans les accords entre les soumissionnaires et les sous-traitants. Il incombe toujours à l’adjudicateur de contrôler le respect des conditions de participation par les soumissionnaires et leurs sous-traitants.

Informations complémentaires: contrôle et échange d’informations

L’adjudicateur peut soit contrôler lui-même (p. ex. au moyen d’une autodéclaration) le respect des exigences définies à l’art. 12 al. 3 LMP / AIMP, soit confier ce contrôle à des tiers qualifiés (p. ex. contrôle par des autorités étatiques ou analyses de salaires par des tiers, commission paritaire nationale de la branche de l’installation électrique et de l’installation de télécommunication).

Quelle est la fonction des critères d’aptitude?

Les critères d’aptitude vous permettent de définir les aptitudes et les capacités qu’un soumissionnaire doit posséder afin de pouvoir être retenu pour l’exécution du marché. Dès le début de la procédure, il faut par conséquent définir des critères objectifs et appropriés, permettant de déterminer les performances techniques, économiques, financières et organisationnelles des soumissionnaires.

Les critères d’aptitude non pertinents ou qui constituent une entrave inutile sont interdits. Les critères et les preuves à apporter (p. ex. garanties financières, références à remettre, certificats, attestations de contrôle, etc.) doivent être communiqués dans les documents d’appel d’offres. L’adjudicateur peut se baser sur des systèmes de certification reconnus sur le plan international (les certificats équivalents doivent être admis) lors de la définition et de la vérification. Les preuves à apporter doivent être utilisées avec modération.

Durabilité

La durabilité dans le domaine des acquisitions représente un objectif majeur du nouveau droit des marchés publics et figure explicitement dans l’article énonçant le but de la LMP / l’AIMP. En raison de sa mention explicite dans l’article énonçant le but, on peut prendre en compte la durabilité notamment dans les critères d’aptitude en lien avec la prestation.

Preuve

Pour vérifier que les soumissionnaires remplissent les conditions de participation et les critères d’aptitude, l’adjudicateur peut, en tenant compte du marché en question, exiger certains des documents et preuves mentionnés à titre d’exemples à l’annexe 3 de l’OMP.

Les critères d’aptitude sont des critères d’exclusion, qui sont remplis ou non; la présence de l’aptitude exigée se traduit par l’admission, son absence par l’exclusion de la procédure. L’adjudicateur doit indiquer quelles preuves doivent être remises et à quel moment (art. 27 al. 3 LMP / AIMP).

Particularité: dans la procédure sélective, lorsque les soumissionnaires sont trop nombreux à être aptes, la sélection peut de fonder sur l’étendue de l’aptitude. Les documents d’appel d’offres doivent indiquer une pondération éventuelle des critères d’aptitude (cf. art. 36 let. c LMP / AIMP).

Promotion de la relève: lors des concours d’études réalisés dans le cadre d’une procédure sélective, l’appel d’offres peut prévoir d’admettre également les contributions dans les concours et mandats d’étude parallèles et les projets non réalisés en guise d’attestation d’expérience.

Quels sont les exemples possibles de critères d’aptitudes?

Une concurrence efficiente entre soumissionnaires suppose qu’il n’y ait pas d’exigences excessives concernant l’aptitude. Sinon, l’adjudicateur risque de ne recevoir aucune ou seulement peu d’offres. Un critère d’aptitude interdit serait p. ex. la condition selon laquelle le soumissionnaire doit déjà avoir obtenu un ou plusieurs marchés publics d’un adjudicateur soumis à la LMP / l’AIMP.

Les critères d’aptitude suivants sont notamment envisageables selon l’objet du marché:

  • Expérience dans l’exécution appropriée et en temps voulu des prestations du type faisant l’objet de l’appel d’offres. Preuves: exiger des références actuelles et de qualité et/ou des documents sur des prestations déjà réalisées.
  • Expérience dans l’exécution de prestations de même envergure et/ou complexité que le type qui fait l’objet de l’appel d’offres. Preuves: exiger des références actuelles et de qualité et/ou des documents sur des prestations déjà réalisées.
  • Expérience dans la transformation de […] (par exemple bâtiments industriels / monuments historiques / écoles, etc.). Preuves: exiger des références actuelles et de qualité et/ou des documents sur des prestations déjà réalisées.
  • Capacité financière. Preuves: le cas échéant, exiger un extrait du registre des poursuites; en cas de projets d’envergure ou risqués et difficiles, exiger éventuellement une garantie de bonne exécution ou la preuve que celle-ci pourra être fournie en cas d’adjudication.
  • Autorisation spéciale, attestation de contrôle, admission (concession) ou preuve que la concession serait accordée en cas d’adjudication.
  • Formation et expérience des personnes responsables et à engager. Preuve: informations sur la formation souhaitée avec la mention ««ou équivalent», curriculum vitæ sommaire des personnes-clés.
  • Disponibilité du personnel et de l’infrastructure; service à la clientèle. Preuves: exiger l’organigramme, le plan d’action.
  • Compétence organisationnelle suffisante. Preuves: exiger l’organigramme, des références actuelles et de qualité et/ou des documents sur des prestations déjà réalisées ou à réaliser.
  • Critères d’aptitude écologiques. Preuves: références/certificats concernant les expériences dans la gestion des matières et processus critiques; notamment dans le cas de services qui requièrent une compétence technique particulière ou un savoir-faire écologique des soumissionnaires concernant des questions environnementales (p. ex. gestion des déchets).

Double prise en compte de l’aptitude recevable («aptitude multiple»)?

Un critère peut servir à la fois de critère d’aptitude et de critère d’adjudication. Dans certains cas il correspond à un besoin de prise en compte de l’étendue de l’aptitude lors de l’adjudication. Un double contrôle d’une caractéristique selon ces deux aspects est interdit. Le cas échéant, l’adjudicateur est cependant autorisé à tenir compte d’une aptitude supplémentaire excédant une certaine exigence minimale (critère d’aptitude) lors de l’évaluation des offres (CA).

Les références de sociétés ou de personnes-clés en sont un exemple typique. Comme critère d’aptitude, on peut p. ex. se baser sur le nombre de références ou une prescription minimale qualitative (p. ex. une certaine taille pour un ouvrage) et évaluer, au titre du critère d’adjudication, la qualité de la prestation fournie (en interrogeant les références) et sa comparabilité avec la prestation à exécuter. Attention: il faut définir clairement si le projet de référence doit être achevé ou si des projets encore en cours peuvent également être indiqués en guise de référence.

Informations sur le déroulement de l’examen formel et de l’examen de l’aptitude

L’appel d’offres doit préciser selon quelles étapes de contrôle l’examen formel et l’examen de l’aptitude sont réalisés. Les étapes de contrôle suivantes sont en principe appliquées:

1) Examen formel / examen d’exclusion

  • droit de remettre une offre (selon l’accord international pour les soumissionnaires étrangers);
  • ponctualité et exhaustivité des offres;
  • respect des conditions de participation;
  • autres motifs d’exclusion formels.

2) Examen de l’aptitude sur la base des critères d’aptitude publiés

Listes

L’adjudicateur ou l’autorité compétente selon les dispositions d’exécution cantonales peut tenir une liste de soumissionnaires qui ont l’aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics. Ainsi, l’aptitude des soumissionnaires n’a pas besoin d’être systématiquement réévaluées, en cas d’acquisition récurrente de services identiques ou similaires. Le défi pour l’adjudicateur consiste à tenir les listes à jour.

Les soumissionnaires qui ne figurent pas sur la liste ne devraient pas être désavantagés. Selon le cas, tous les soumissionnaires doivent avoir la possibilité de prouver leur aptitude dans la perspective d’un appel d’offres concret grâce à des attestations individuelles (p. ex. autodéclaration).

La publication des informations s’effectue sur www.simap.ch. Les adjudicateurs et les dispositions d’exécution cantonales peuvent prévoir des organes de publication supplémentaires. Doivent être précisés:

  • source de la liste;
  • informations sur les critères à remplir;
  • méthodes de vérification et conditions d’inscription sur la liste;
  • durée de validité de la liste et procédure pour le renouvellement de l’inscription.

L’art. 44 LMP / AIMP énonce les raisons qui justifient la radiation d’un soumissionnaire de cette liste.

Lorsqu’une liste est abandonnée, tous les soumissionnaires qui y sont inscrits doivent en être informés. Aucun recours ne peut être engagé contre la décision de l’adjudicateur de supprimer la liste.


5.3 Description des prestations, spécifications techniques, organisation

Le marché peut-il être décrit précisément ou seules les grandes lignes sont-elles connues?

L’appel d’offres portant sur l’objet du marché peut être détaillé ou fonctionnel.

  • Dans le premier cas (appel d’offres détaillé, «classique»), l’adjudicateur définit les critères auxquels les produits ou services doivent impérativement satisfaire à l’aide d’un cahier des charges, d’une description des prestations ainsi que de spécifications techniques. Les soumissionnaires ont une faible marge de manœuvre dans le cadre de cette offre.
  • Dans le deuxième cas (appel d’offres fonctionnel), seul l’objectif du marché est décrit (aussi précisément que possible) (p. ex. lors d’un appel d’offres portant sur des services informatiques). Les soumissionnaires jouissent d’une grande liberté dans l’organisation de leurs offres et peuvent (mieux) faire valoir leurs connaissances spécialisées, ce qui accroît toutefois la charge relative à la comparabilité ou à l’évaluation des offres pour l’adjudicateur.

Quels sont les éléments à prendre en compte lors de la formulation des spécifications techniques?

Grâce aux spécifications techniques, vous définissez les critères auxquels les produits ou services doivent impérativement satisfaire. Il doit y avoir un lien objectif avec l’objet du marché. Le non-respect d’une spécification technique entraîne l’exclusion de l’offre (c’est pourquoi on les qualifie parfois aussi de «critères d’exclusion», à l'instar des critères d’aptitude). Plus vos exigences relatives au produit ou au service seront détaillées, plus les soumissionnaires seront en mesure de remettre une offre conforme à vos attentes et à vos besoins. Quoi qu’il en soit, la description des spécifications techniques doit cependant être telle que les soumissionnaires soient en mesure d’élaborer une offre appropriée (cf. expressément l’art. 7 OMP «suffisamment détaillée et claire»). Par ailleurs, la description de l’objet du marché ne doit pas être discriminatoire et donc empêcher une concurrence efficace entre les soumissionnaires, voire permettre de sélectionner effectivement un certain soumissionnaire.

Attention: lorsque des spécifications techniques sont fixées à l’aide de références («aussi propre que la surface de référence»), ces références doivent également être communiquées dans les documents d’appel d’offres (arrêt du TAF B-879/2020 du 8 mars 2021, consid. 9.5).

Exemples: performances d’une machine, normes de sécurité à respecter, prescriptions concernant les caractéristiques d’un produit dans certaines conditions de laboratoire, etc.

Durabilité

La durabilité dans le domaine des acquisitions représente un objectif majeur du nouveau droit des marchés publics et figure explicitement dans l’article énonçant le but de la LMP / l’AIMP. En raison de sa mention explicite dans l’article énonçant le but, on peut prendre en compte la durabilité notamment dans les spécifications techniques.

Informations complémentaires sur l’organisation de l’appel d’offres et des documents d’appel d’offres

En tant qu’adjudicateur vous disposez de différentes possibilité d’aménagement et de choix supplémentaires qui peuvent être utilisées en fonction du projet d’adjudication concret (p. ex. constitution d’options, division en lots, appel de prestations partielles réservé, déclarer irrecevables les variantes, conclure des contrats-cadres, gestion des communautés de soumissionnaires et des sous-traitants).

Options

La description de la prestation inclut aussi des indications quant aux options éventuelles. Les options représentent un élément stratégique dans l’optique de l’adjudicateur et accroissent la flexibilité. Les options permettent p. ex. à l’adjudicateur de se réserver la possibilité de prolonger le contrat avec l’adjudicataire (option de prolongation) ou d’adjuger également des prestations similaires et complémentaires à ce soumissionnaire (option sur des marchés subséquents). Tant les options de prolongation que les options quantitatives doivent être prises en compte dans les calculs visant à déterminer la valeur du marché et le type de procédure applicable. Le principe de transparence exige que l’adjudicateur décrive les options aussi précisément que possible, autrement dit qu’il indique si possible le nombre de prestations à appeler en option lorsqu’il s’agit d’options quantitatives.

Au lieu de définir des options, il est également possible d’acquérir grâce à des contrats-cadres un volume de prestations qui n’est pas déterminé ou connu de manière définitive.

Division en lots

En tant qu’adjudicateur vous avez le droit de diviser le marché en lots (ou aussi en marchés partiels, marchés individuels). La division en lots peut se traduire par une meilleure répartition des risques, en limitant la dépendance par rapport à un soumissionnaire spécifique.

La formation de lots peut favoriser la concurrence, mais aussi l’affaiblir et favoriser les accords affectant la concurrence. A l’inverse, une adjudication concentrée permettrait de regrouper des volumes.

Veuillez noter ce qui suit:

  • Les adjudications de lots peuvent être publiées dans le cadre d’un seul appel d’offres (appel d’offres dit commun) ou individuellement dans des publications séparées (appel d’offres dit séparé).
  • Les soumissionnaires sont en principe libres de remettre une offre pour un, plusieurs ou tous les lots. Si l’adjudicateur souhaite restreindre cette possibilité, il doit l’indiquer dans l’appel d’offres. La limitation des lots doit en outre être justifiable. Les principes régissant les marchés publics et la préservation d’une concurrence efficace plaident plutôt en faveur d’offres sans restrictions pour les différents lots.
  • L’adjudicateur doit s’assurer que les offres soient comparables, même en cas de division en lots, notamment lorsque certains soumissionnaires proposent des rabais en cas d’adjudication de plusieurs ou de tous les lots.
  • La division en lots ne doit pas être utilisée afin de contourner les valeurs seuils déterminantes et le type de procédure ou de privilégier certains soumissionnaire ou d’en discriminer d’autres.

Exemples: une division en lots peut p. ex. être réalisée selon des critères objectifs (division selon les catégories de travaux). Des divisions géographiques (p. ex. Suisse orientale et romande), temporelles (p. ex. division mensuelle ou trimestrielle) ou quantitatives (p. ex. livraisons de lots de 1000 et 2000 chaises).

Adjudication de prestations partielles

Il s’agit de cas dans lesquels seule une partie de la quantité ou de l’objet du marché sur lesquels porte l’appel d’offres ne sera éventuellement requise et adjugée par l’adjudicateur. L’adjudicateur doit formuler une telle réserve dans l’appel d’offres. Le marché global (art. 32 al. 1 LMP / AIMP) ne serait donc que partiellement adjugé à un soumissionnaire. Egalement en ce qui concerne un seul lot (art. 32 al. 2 LMP / AIMP), il est envisageable, selon la réserve formulée dans l’appel d’offres, de n’adjuger qu’une partie de l’étendue des prestations prévue pour le lot correspondant.

Communautés de soumissionnaires

Communauté de soumissionnaire signifie le regroupement de deux ou de plusieurs soumissionnaires juridiquement indépendants. Ils sont en principe admis dans le cadre des marchés publics (art. 31 al. 1 LMP / AIMP). L’adjudicateur peut restreindre ou exclure l’admission de communautés de soumissionnaires dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres pour des raisons objectives. La participation multiple (comme membre d’une communauté de soumissionnaires et comme sous-traitant) n’est en revanche possible que si elle a été expressément admise par l’adjudicateur dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres (cf. art. 31 al. 2 LMP / AIMP).

L’adjudicateur peut exceptionnellement restreindre ou exclure l’admission de communautés de soumissionnaires dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres. Les motifs objectifs de non-admission ou de restriction sont:

  • Rentabilité (charge de coordination excessive, frais de transaction inutiles): notamment lors de petits projets qu’un seul soumissionnaire peut exécuter sans difficultés.
  • Situation sur le marché / concurrentielle: une exclusion de communautés de soumissionnaires peut en outre être justifiée quand il n’y a que peu de soumissionnaires sur le marché et qu’une situation concurrentielle peut ainsi être maintenue.
  • Procédure sur invitation: pour qu’aucune offre de communautés de soumissionnaires (c.-à-d. d’entreprises qui n’ont pas été invitées à remettre une offre)  ne soit remise dans la procédure sur invitation, l’invitation à remettre une offre transmise aux soumissionnaires invités doit préciser que seules sont admises les offres qui sont intégralement remises par les entreprises invitées. Les raisons objectives envisageables à cet égard sont p. ex. l’absence de capacités ou la charge supplémentaire par rapport à la valeur du marché.

Une justification relative à la non-admission ou à la limitation doit être établie et versée au dossier à des fins internes (p. ex. gestion, contrôle ou surveillance).

Sous-traitants

La délégation de prestations à des sous-traitants est en principe autorisée dans le cadre des marchés publics (art. 31 al. 1 LMP / AIMP). La participation multiple (comme sous-traitant et comme membre d’une communauté de soumissionnaires) n’est en revanche possible que si elle a été expressément admise par l’adjudicateur dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres (cf. art. 31 al. 2 LMP / AIMP).

Principe: la LMP / l’AIMP prescrivent que la «prestation caractéristique» doit en principe être fournie par le soumissionnaire lui-même (art. 31 al. 3 LMP / AIMP). Cette règle vise à empêcher que des soumissionnaires qui n’assument personnellement aucune tâche ou que des tâches secondaires remportent l’adjudication. Dans la mesure du possible, les adjudicateurs doivent acquérir les prestations caractéristiques directement auprès des fournisseurs.

Possibilités de limitation du recours à des sous-traitants:

  • limitation aux prestations secondaires ou aux marchés pour lesquels la sous-traitance est nécessaire du fait de la complexité ou de la spécificité des prestations (partielles). P. ex. désignations de parties de la prestation qui peuvent être fournies par un sous-traitant (maintenance p. ex.) ou prescriptions en pourcentage (p. ex. au maximum 50% du volume du marché).
  • L’adjudicateur peut déterminer que certaines prestations doivent être exécutées par le soumissionnaire principal lui-même.
  • L’adjudicateur peut limiter le nombre de sous-traitances.
  • Les dispositions d’exécution cantonales doivent être prises en considération (p. ex. les dispositions du canton du Valais selon lesquelles seul un niveau de sous-traitance est en principe autorisé).

L’exclusion de sous-traitants ne doit intervenir que s’il existe des motifs suffisamment objectifs, à l’instar de l’exclusion des communautés de soumissionnaires:

  • Rentabilité (charge de coordination excessive, frais de transaction inutiles)
  • Situation sur le marché / concurrentielle: une exclusion de sous-traitants peut en outre être justifiée quand il n’y a que peu de soumissionnaires sur le marché et qu’une situation concurrentielle peut ainsi être maintenue.

Variantes

Le soumissionnaire est libre de proposer, en plus de son offre pour la prestation décrite dans l’appel d’offres, des variantes. L’adjudicateur peut toutefois limiter ou exclure cette possibilité dans l’appel d’offres à son gré. L’admission de variantes peut être propice aux innovations et à la concurrence.

Méthode des deux enveloppes

La méthode des deux enveloppes présuppose que les soumissionnaires remettent deux enveloppes séparées. On ouvre d’abord l’enveloppe contenant toutes les données de l’offre autres que le prix, puis celle contenant le prix. Ce n’est qu’après avoir procédé à l’évaluation de la qualité de l’offre qu’on intègre les prix (ainsi que le prix total) à l’évaluation de l’offre.


5.4 Critères d’adjudication, pondération, déroulement de l’évaluation des offres

Généralités

Contrairement aux critères d’aptitude, les critères d’adjudication ne se rapportent pas à l’entreprise soumissionnaire, mais à la prestation proposée. Ils sont choisis en fonction du marché et leur pondération (en pourcentage) doit être indiquée dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres. Les critères d’adjudication ne sont pas des critères d’exclusion, mais des critères utilisés pour évaluer les offres sur la base d’un système d’évaluation uniforme. Ils présentent un lien objectif direct avec l’objet du marché et ne doivent pas être protectionnistes (discriminatoires).

Critères de prix et de qualité, nouvelle culture en matière d’adjudication

Concernant les critères d’adjudication, on distingue les critères de prix des critères de qualité. La fixation des critères de qualité revêt une grande importance, eu égard au renforcement de la concurrence axée sur la qualité voulu par le législateur («nouvelle culture en matière d’adjudication»). Il convient de choisir, outre les critères d’adjudication liés au prix, des critères d’adjudication idoines liés à la qualité. Exception: selon l’art. 29 al. 4 LMP / AIMP. Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix (total) le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d’exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique.

La qualité doit obtenir (encore) davantage de poids par rapport au prix, comme cela ressort clairement de l’article relatif au but (art. 2 LMP / AIMP) mettant l’accent sur une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables, ainsi que du fait que le marché doit être attribué au soumissionnaire ayant présenté «l’offre la plus avantageuse» (art. 41 LMP / AIMP).

A l’instar du prix, il faut veiller à ce que la fourchette de qualité et l’évaluation y relative soient réalistes. Il convient de tenir compte suffisamment des différences de qualité lors de l’évaluation. Le barème d’évaluation doit notamment comporter suffisamment de gradations (échelles comparables, idéalement de 0 à 5 points). Le système d’évaluation et l’évaluation ne doivent pas être conçus de manière à ce que la procédure d’adjudication engendre une concurrence purement axée sur le prix. Il faut créer suffisamment de possibilités de différenciation concernant les critères de qualité.

Récapitulatif dans la LMP / l’AIMP

Outre le prix et la qualité d’une prestation, l’art. 29 al. 1 LMP / AIMP, comporte un récapitulatif des critères d’adjudication. Afin de mettre en œuvre la nouvelle culture en matière d’adjudication, les adjudicateurs choisiront les exigences de sorte que les soumissionnaires puissent déposer des offres de haute qualité moyennant des efforts raisonnables. La LMP / l’AIMP évoquent unanimement les critères suivants.

Cette énumération n’est pas exhaustive. D’autres critères d’adjudication sont possibles. Les dispositions d’exécution cantonales doivent être prises en considération.

Adéquation

Un examen de l’adéquation peut par exemple être effectué en relation avec l’analyse du marché ou l’organisation du projet.

Délais

Vérification du respect des étapes de travail prévues (programme de construction, etc.).

Valeur technique

La valeur technique d’une prestation peut par exemple être examinée et évaluée dans le cadre de l’analyse du marché.

Coûts du cycle de vie

Les coûts du cycle de vie (Life Cycle Cost, LCC) sont un aspect central de la durabilité économique. Pour autant que ces coûts puissent être monétisés, c.-à-d. calculés avec suffisamment de précision, ils peuvent être directement combinés avec le prix nominal afin de constituer un prix global (Total Cost of Ownership, TCO). Si ces coûts ne peuvent être qu’évalués ou si des hypothèses supplémentaires doivent être formulées pour le calcul, ils devraient être utilisés dans un critère d’adjudication spécifique.

Esthétique

A décrire et à évaluer au cas par cas ou en fonction de l’objet du marché.

Développement durable

Mettre en œuvre le concept de durabilité dans les marchés publics signifie définir les exigences et critères en tenant compte de manière équilibrée des trois dimensions du développement durable, et contribuer ainsi à l’atteinte des objectifs de durabilité. La durabilité dans le domaine des acquisitions représente un objectif majeur du nouveau droit des marchés publics et figure dans l’article énonçant le but de la LMP / l’AIMP.

Plausibilité de l’offre

L’appel d’offres doit prévoir les modalités du contrôle de plausibilité. D’une part, le contrôle de la plausibilité de certains éléments de l’offre (telles que l’organisation de projet, le calendrier, etc.) est envisageable. D’autre part, différents éléments de l’offre pourraient également être comparées et plausibilisées (p. ex. cohérence entre le parc de machines planifié et le personnel prévu, entre le parc de machines et le calendrier, entre le personnel et le calendrier, etc.).

Créativité

La créativité peut p. ex. servir de critère pour l’analyse du marché.

Service après-vente

A décrire et à évaluer au cas par cas ou en fonction de l’objet du marché.

Conditions de livraison

A décrire et à évaluer au cas par cas ou en fonction de l’objet du marché.

Infrastructure

A décrire et à évaluer au cas par cas ou en fonction de l’objet du marché (vérification envisageable, p. ex. en lien avec les capacités du soumissionnaire).

Caractère innovant

Les innovations sont caractérisées par leur nouveauté et la valeur ajoutée qu’elles apportent. L’aptitude d’un soumissionnaire peut p. ex. être vérifiée en évaluant son potentiel d’innovation (p. ex. sur la base d’une liste de brevets ou de projets innovants couronnés de succès). Comme critères d’adjudication, on peut évaluer notamment la liste des propriétés innovantes de la solution proposée, une estimation de la plus-value monétaire, l’économie de temps ou la contribution à la réduction de l’empreinte écologique. A décrire et à évaluer au cas par cas ou en fonction de l’objet du marché (vérification envisageable, p. ex. en lien avec la logistique, le matériel à acquérir ou le déroulement des travaux).

Fonctionnalité

Un examen de la fonctionnalité peut par exemple être effectué en relation avec l’analyse du marché ou la gestion de la qualité.

Service à la clientèle

A décrire et à évaluer au cas par cas ou en fonction de l’objet du marché.

Compétences techniques

Ce critère d’adjudication peut notamment se référer à l’expérience du soumissionnaire et des personnes clés concernant des tâches similaires.

Efficacité de la méthode

A décrire et à évaluer au cas par cas ou en fonction de l’objet du marché.

Autres critères d’adjudication (selon la LMP)

Les autres critères d’adjudication suivants sont mentionnés dans la LMP, mais non dans l’AIMP et doivent être pris en considération par les soumissionnaires dans le respect des engagements internationaux:

  • Différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie: ce critère d’adjudication a pour but de tenir compte des différents niveaux de prix dans les pays dans lesquels la prestation est fournie, dans le cadre de l’évaluation des offres, et ce en respectant les engagements internationaux de la Suisse, en particulier le GPA.
  • Fiabilité du prix: compte tenu de la problématique selon laquelle les offres de prix particulièrement basses peuvent engendrer des coûts subséquents élevés et inattendus - sous réserve d’une exclusion pour cause d’offre anormalement basse - des modèles d’évaluation doivent être évalués dans des projets pilotes choisis de la Confédération, pour que des propositions concrètes quant à la gestion du critère pour la pratique puissent être formulées.

Sur les marchés non soumis aux accords internationaux

L’art. 29 al. 2 LMP / AIMP contient des critères d’adjudication supplémentaires exhaustifs dont le soumissionnaire peut tenir compte dans les marchés non soumis aux accords internationaux. A savoir:

  • Places de formation professionnelle initiale
  • Places de travail pour les travailleurs âgés
  • Réinsertion pour les chômeurs de longue durée

Communication du déroulement de l’évaluation de l’offre

Les informations suivantes doivent être communiquées aux soumissionnaires, en plus des critères d’adjudication (pour des raisons de transparence, y compris les sous-critères) et des preuves à fournir pour l’évaluation:

  • Pondération des critères d’adjudication (pour des raisons de transparence aussi pondération des éventuels sous-critères)
  • Evaluation du prix, notamment de la fonction de prix
  • Echelle utilisée pour évaluer l’offre sur la base des critères de qualité
  • Indication si on applique une procédure d’ouverture des offres en deux étapes (méthode des deux enveloppes), qui suppose que les soumissionnaires remettent deux enveloppes, dont l’une contient toutes les données relatives à la qualité de leur offre et l’autre le prix des prestations offertes

Références (en guise de CA)

La demande de références aussi récentes que possible permet à l’adjudicateur de vérifier que le soumissionnaire a auparavant exécuté des prestations de manière conforme. Les références permettent d’évaluer des critères tels que l’expérience, les compétences professionnelles et l’attention portée aux besoins de la clientèle de manière compréhensible et démontrable. Si les personnes-clés ont déjà été définies comme critère d’aptitude, la qualité des documents remis (références / expérience / curriculum vitæ) peut en outre être évaluée en tant que critère d’adjudication.

Réserve de la réduction du nombre d’offres («shortlisting»)

Par «shortlisting», on entend l’établissement d’une «courte liste» de quelques rares soumissionnaires sur la base d’un classement provisoire. Les trois offres si possible les mieux classées sont sélectionnées et soumises à un contrôle et à une évaluation exhaustifs.

Les conditions du shortlisting sont que (a) l’examen et l’évaluation approfondis de toutes les offres représente une charge considérable pour l’adjudicateur et que (b) l’établissement d’une shortlist est réservé en conséquence dans l’appel d’offres. De par sa nature, l’avis s’entend comme une réserve de l’adjudicateur, selon laquelle il peut utiliser le shortlisting, mais n’y est pas obligé.

5.5 Elaboration du projet de contrat (si possible)

Dans la mesure du possible, le contrat (le contrat-cadre lors de l’appel d’offres portant sur des contrats-cadres) doit être joint sous forme de projet dès l’appel d’offres, conjointement avec les conditions contractuelles ou générales (CC ou CG) ou les conditions particulières de l’adjudicateur applicables au marché.

La KBOB établit des modèles à l’attention des adjudicateurs, qui visent à promouvoir la coopération la plus efficace et la plus fiable entre les adjudicateurs publics et les soumissionnaires ainsi que les parties contractantes. En outre, il existe un grand nombre d’autres services qui mettent à disposition des modèles, également en dehors du domaine des marchés publics (au niveau fédéral p. ex. OFROU, etc.).

Attention: il ne s’agit certes que d’un «projet» du contrat qui sera ultérieurement conclu avec l’adjudicataire. Mais cela ne signifie pas que le contenu et les modalités de la prestation à exécuter puissent encore être négociés après l’adjudication. La reconnaissance du caractère contraignant du projet de contrat inchangé doit logiquement être intégrée comme critère obligatoire (CA) dans l’appel d’offres.


5.6 Publication, délais, langues, séance de questions-réponses

Documents d’appel d’offres

Les documents d’appel d’offres peuvent être téléversés par l’adjudicateur sur la plate-forme www.simap.ch. Les personnes intéressées peuvent les y télécharger.

Particularités de la procédure sur invitation

Les documents sont transmis à au moins trois soumissionnaires à déterminer. Dans le cas des marchés fédéraux, au moins un soumissionnaire doit provenir d’une autre région linguistique.

Hyperliens

Particularités de la procédure de gré à gré

Les documents sont directement envoyés au soumissionnaire défini. L’adjudicateur peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations. Lorsque plusieurs offres sont sollicitées, les soumissionnaires doivent être informés que la demande intervient sur la base de l’art. 21 al. 1 LMP/AIMP.

Réductions des délais pour les marchés soumis aux accords internationaux

Les raisons d’une réduction des délais peuvent être les suivantes:

  • En cas d’«urgence dûment établie», les délais minimaux visés à l’art. 46 al. 2 LMP/AIMP peuvent être réduits jusqu’à 10 jours. L’urgence doit être attestée et justifiée par le soumissionnaire. Il n’est pas déterminant que l’urgence soit imputable au comportement de l’adjudicateur ou à des circonstances extérieures.
  • L’adjudicateur peut réduire le délai de remise des offres de 40 jours, s’il prend l’une ou plusieurs des précautions suivantes (chaque précaution autorisant une réduction du délai de l’offre de 5 jours; ce qui signifie qu’une réduction du délai de l’offre d’au plus 15 jours à 25 jours au lieu de 40 peut être atteinte):
    • publication de l’appel d’offres par voie électronique;
    • publication simultanée des documents d’appel d’offres par voie électronique; et/ou
    • admission des offres transmises par voie électronique.
  • En cas d’avis préalable effectué au moins 40 jours et au plus 12 mois avant l’appel d’offres définitif, le délai de l’offre peut être réduit jusqu’à 10 jours.
  • Lors de l’acquisition de prestations récurrentes, le délai de l’offre peut être réduit jusqu’à 10 jours, pour autant que cela ait été signalé lors d’un appel d’offre antérieur.
  • Lors de l’acquisition de marchandises et de services commerciaux (notamment les prestations de première nécessité), le délai de l’offre peut être réduit à 13 jours, si l’appel d’offres et les documents d’appel d’offres sont simultanément publiés par voie électronique. Si l’adjudicateur reçoit en outre les offres par voie électronique, le délai de l’offre peut être réduit de trois jours supplémentaires, c.-à-d. jusqu’à 10 jours.

Attention: les réductions de délais sur les marchés soumis aux accords internationaux sont possibles tant dans la procédure ouverte que sélective. Selon la teneur explicite de l’art. 47 LMP/AIMP, seul le «délai de l’offre» peut en principe être réduit et non le délai de participation (procédure sélective, 1er niveau). Exception: réductions en cas d’«urgence dûment établie» (cf. art. 47 al. 1 LMP/AIMP, qui se rapportent à tous les «délais minimaux» visés à l’art. 46 al. 2 LMP/AIMP et donc aussi au délai de participation dans la procédure sélective)

Délais minimaux sur les marchés non soumis aux accords internationaux

  • Dans la procédure ouverte: généralement au moins 20 jours pour la remise des offres;
  • Dans la procédure sélective (en n’oubliant pas que le délai de l’offre sur les marchés non soumis aux accords internationaux est deux fois plus court que celui sur les marchés soumis aux accords internationaux): généralement au moins 13 jours pour la remise des demandes de participation (division par deux du délai de participation de 25 jours selon l’art. 46 al. 2 LMP/AIMP) et au moins 20 jours pour la remise des offres;
  • Dans la procédure sur invitation: généralement au moins 20 jours pour la remise des offres;
  • Dans la procédure de gré à gré: pas de prescription concernant les délais.

Exception: dans le cas de prestations largement standardisées (c.-à-d. quand une enchère électronique est réalisée et/ou quand l’adjudication peut se baser sur le seul critère d’adjudication du prix), le délai pour la remise des offres peut être réduit à 5 jours au minimum.

Réduction des délais sur les marchés non soumis aux accords internationaux

Des délais inférieurs aux délais minimaux sur les marchés non soumis aux accords internationaux ne sont possibles qu’à titre exceptionnel, sachant qu’un délai minimal de cinq jours doit dans tous les cas être respecté pour les prestations standardisées. Les dispositions d’exécution cantonales doivent être prises en considération.

Séance de questions-réponses

But:

La séance de questions-réponses a pour but de répondre aux questions et doutes éventuels concernant l’appel d’offres de la part des soumissionnaires potentiels ou de les éliminer.

Délais:

Les questions sont en principe toujours acceptées. Un délai est cependant fixé dans la pratique. La période de communication des questions éventuelles ainsi que le délai prévu pour les réponses peuvent être communiqués dans l’appel d’offres (www.simap.ch; le cas échéant dans un organe de publication supplémentaire) dans la procédure ouverte et sélective et dans l’invitation à soumettre une offre dans la procédure sur invitation.


  • Pour finir, il permet de déterminer si et dans quelle mesure il existe un besoin de traduction sur le marché des soumissionnaires. Selon le résultat de l’enquête, il est possible dans un cas particulier de déroger au principe de la mise à disposition des documents d’appel d’offres dans deux langues officielles.

Les soumissionnaires ont en outre la possibilité de préparer leurs offres et de planifier les ressources en temps utile.

Appel d’offres

Dans la procédure ouverte et sélective, l’appel d’offres est publié sur la plate-forme de publication www.simap.ch et dans l’organe de publication officiel éventuellement prévu en sus par le canton (feuille officielle, etc.).

Particularités de la procédure sur invitation et de la procédure de gré à gré:

Il n’y a pas d’appel d’offres public dans la procédure sur invitation / de gré à gré. Les soumissionnaires peuvent être directement contactés afin de déterminer s’ils souhaitent remettre une offre. Les dispositions d’exécution cantonales doivent être prises en considération.

Avis préalable

L’avis préalable est un appel d’offres annoncé à l’avance ou la publication d’un appel d’offres prévu sur la plate-forme de publication www.simap.ch. Les cantons peuvent prévoir des organes de publication supplémentaires.

Les avantages de l’avis préalable sont les suivants dans l’optique de l’adjudicateur:

  • En raison de l’avis préalable, les délais pour la remise des offres peuvent être réduits lors de l’appel d’offre définitif ultérieur.
  • L’avis préalable permet de sonder le marché sur lequel doit ultérieurement être réalisée l’acquisition (Request for Information).

Réglementation linguistique sur les marchés publics soumis aux accords internationaux

  • Langue de la publication
  • Langue des documents d’appel d’offres
  • Langue des offres et des demandes de participation
  • Langue de la procédure

Langue de la publication

  • Pour les projets à l’étranger ou des prestations techniques hautement spécialisées, la publication peut exceptionnellement paraître dans une seule langue officielle de la Confédération et dans une autre langue.
  • Principe:les appels d’offres (et les adjudications) doivent être publiés au moins dans deux langues officielles de la Confédération (allemand, français, italien). Pour les marchés de construction, l’une de ces langues doit être la langue officielle du lieu où est prévue la construction.L’AIMP ne prévoit aucune prescription à ce sujet. A la différence de la LMP / l’OMP, il ne prescrit notamment pas le plurilinguisme de l’appel d’offres. Les dispositions d’exécution cantonales doivent être prises en considération (notamment dans les cantons plurilingues)
  • Résumé:si l’appel d’offres est publié en allemand ou en italien / Si aucune des langues visées à l’art. 20 al. 1 OMP n’est une langue officielle de l’OMC, un résumé dans une langue officielle de l’OMC (c.-à-d. en français, anglais ou espagnol) doit être joint. Ce résumé contient au minimum (1) l’objet du marché, (2) le délai de remise des offres ou (dans le cas d’une procédure sélective) des demandes de participation, (3) l’adresse à laquelle les documents d’appel d’offres peuvent être obtenus (généralement sous forme électronique via www.simap.ch). L’adjudicateur peut mentionner d’autres informations dans le résumé.

Langue des documents d’appel d’offres

  • Marchés de fournitures et de services: en principe dans les deux langues officielles de la Confédération dans lesquelles l’appel d’offres a été publié.
  • Exceptionnellement dans une seule langue officielle de la Confédération si les réactions à un avis préalable ou d’autres indices résultant de l’analyse du marché laissent présumer qu’il n’est pas nécessaire de publier les documents d’appel d’offres dans une deuxième langue officielle de la Confédération.
  • Les documents d’appel d’offres peuvent en outre paraître exceptionnellement dans une seule langue officielle ou pour les prestations hautement techniques ou les prestations à fournir à l’étranger (art. 20 al. 1 OMP), dans une autre langue. Pour cela, il faut que (a) les coûts de traduction dépassent 5% de la valeur du marché ou la somme de 50 000 francs ou que (b) la prestation ne soit fournie que dans une région linguistique et en lien avec une région linguistique.
  • Concernant les travaux de construction et les marchés de fournitures et de services liés à ces derniers: au moins dans la langue officielle du lieu où est prévue la construction en Suisse.
  • L’AIMP ne prévoit aucune prescription à ce sujet. La publication des documents d’appel d’offres dans une langue officielle à définir par l’adjudicateur est donc en principe suffisante.

Langue des offres et des demandes de participation

Toutes les langues officielles (allemand, français, italien) sont admises pour les communications des soumissionnaires. L’adjudicateur détermine la ou les langues des communications pour les prestations hautement techniques ou les prestations à fournir à l’étranger (art. 20 al. 1 OMP).L’AIMP ne prévoit aucune prescription à ce sujet. Toutes les langues officielles doivent en principe être admises. Les dispositions d’exécution cantonales doivent être prises en considération.

Langue de la procédure

L’adjudicateur définit une langue officielle de la Confédération comme langue de la procédure. Il s’agit de la langue dans laquelle l’autorité communique et avise. L’adjudicateur tient compte si possible de la région linguistique dont émanent la plupart des offres, dans le cas des travaux de construction et des marchés de services correspondants, il s’agit généralement de la langue officielle du lieu où est prévue la construction.L’AIMP ne prévoit aucune prescription à ce sujet. A l’instar de la Confédération, une langue officielle doit en principe être définie comme langue de la procédure. Les dispositions d’exécution cantonales doivent être prises en considération.

Réglementation linguistique sur les marchés non soumis aux accords internationaux

Langue de la publication, documents d’appel d’offres, offres et demandes de participation, langue de la procédure:

Les exigences concernant les langues des publications, des documents d’appel d’offres, des communications et de la procédure visées à l’art. 48 al. 5 LMP en relation avec les art. 20 ss OMP s’appliquent également sur les marchés non soumis aux accords internationaux. Il n’y a cependant aucune obligation de publier un résumé lorsque l’appel d’offres n’est pas publié dans une langue officielle de l’OMC (l’art. 48 al. 4 LMP et l’art. 20 al. 2 OMP ne s’applique qu’aux marchés soumis aux accords internationaux).

Lors des adjudications sur des marchés non soumis aux accords internationaux, il convient selon l’AIMP de prendre en considération la langue de la région où le marché sera exécuté. Les dispositions d’exécution cantonales doivent être prises en considération.

Délais

Principe: définir les délais au cas par cas

Lors de la définition des délais pour la remise des offres ou des demandes de participation dans la procédure sélective, il faut tenir compte des circonstances concrètes (notamment de la complexité du marché, du cercle des soumissionnaires). En principe, la durée du délai fixé par l’adjudicateur ne peut cependant pas être contrôlée en justice, tant que les délais minimaux légaux sont respectés.

Principe de l’envoi ou principe de la réception: pour la remise des demandes de participation et des offres, il est possible de prescrire le principe de l’envoi (la date d’expédition / le cachet de la poste fait foi) ou le principe de la réception (la date de réception de la demande de participation ou de l’offre par l’adjudicateur est déterminante). Pour des questions d’administration de la preuve, il est plus simple d’opter pour l’un de ces principes.

Date de la publication: par égard pour les soumissionnaires, les publications le week-end ou les jours fériés généraux doivent si possible être évitées.

Informations sur le délai: le délai commence à courir le lendemain de l’ouverture. Chaque jour doit être comptabilisé. Si le dernier jour de la publication coïncide avec un jour du week-end ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant.

Délais minimaux sur les marchés soumis aux accords internationaux

  • Dans la procédure ouverte: 40 jours à compter de la publication de l’appel d’offres pour la remise des offres.
  • Dans la procédure sélective: 25 jours à compter de la publication de l’appel d’offres pour la remise des demandes de participation (1er niveau) et 40 jours à compter de l’invitation à remettre une offre pour la remise des offres (2e niveau).
  • Dans la procédure de gré à gré visée à l’art. 21 al. 2 ou 3 LMP/AIMP: pas de prescription concernant les délais. Les dispositions d’exécution cantonales doivent être prises en considération.

Prolongations de délais

Les prolongations de délais, p. ex. suite à une correction nécessaire de l’appel d’offres, doivent être notifiées aux soumissionnaires en même temps et en temps utile et doivent de nouveau être publiées sur www.simap.ch.

Prochaines étapes

en haut de la page

Légende

Rouge = Niveau fédéral
Bleu = Cantons, villes, communes
Orange = Soumis aux accords internationaux

Veuillez confirmer que vous êtes en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein.

Le Guide des marchés publics (TRIAS) s’adresse aux adjudicateurs publics de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu’aux autres adjudicateurs soumis au droit des marchés publics en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein. La Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de l’environnement (DTAP), une corporation de droit public à la capacité juridique restreinte qui a son siège à Berne, en est l’éditrice et l’autrice.

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